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14 avril 2012 6 14 /04 /avril /2012 12:52
  Les projets ci-après s'ajoutent à ceux cités dans les articles sur les quartiers, soit  :  
  • 4 grands projets cités (et commentés) dans l' Article Bannier Chateaudun Dunois, car situés dans ce quartier ou en lisière : ZAC Coligny, ZAC Sonis, ZAC des Groues, le Front Bati de l'av de Paris
  • ... (à compléter pour les autres quartiers)
   
   Projets majeurs à intégrer dans la reflexion :
          
  • ZAC Dessault ( 110ha sur le site Rivierre Cazalis), opération considérable      
Cent dix hec­tares de ter­rain à amé­na­ger, 2.500 lo­ge­ments, 650.000 m2 de bu­reaux, le centre d’af­faires qui doit ac­cueillir dès 2015 Ci­té­vo­lia - le nou­veau siège de la Chambre de com­merce et d’In­dus­trie du Loi­ret - et un bâ­ti­ment dédié à la Fé­dé­ra­tion du Bâ­ti­ment du Loi­ret re­pré­sente la plus im­por­tante opé­ra­tion d’ur­ba­nisme ja­mais en­ga­gée sur l’Or­léa­nais de­puis l’après-guerre.
 «Il fau­dra trente ans pour amé­na­ger les 110 hec­tares de cette Zac Des­saux en un quar­tier d’af­faires qui va faire bas­cu­ler le centre de gra­vité des ac­ti­vi­tés ter­tiaires d’Or­léans vers l’ouest». Charles-Eric Le­mai­gnen, pré­sident de la com­mu­nauté d'ag­glo­mé­ra­tion d’Or­léans, la col­lec­ti­vité dé­sor­mais en charge de la maî­trise d’ou­vrage de ce dos­sier, l’un des plus lourds ja­mais réa­lisé lo­ca­le­ment, tient tout de suite à tem­pé­rer les im­pa­tiences. «Dans un pre­mier temps, il s’agit de tra­vailler sur un pé­ri­mètre de 34 hec­tares. Mais en terme de voi­rie, de co­hé­rence, il faut s’as­su­rer que tous les pro­jets pour­ront être réa­li­sés en sy­ner­gie les uns avec les autres». Avec des in­va­riants : l'amé­na­ge­ment de la RD 2020, le pro­jet Ci­té­vo­lia et le «re­tour­ne­ment de la gare».
Vaste pro­gramme car au cœur de l’en­jeu, il y a aussi la créa­tion d’un nou­veau dé­bou­ché pour cette gare de Fleury (ar­ri­vée de TGV ou pas), qui va contri­buer à rap­pro­cher l’ag­glo­mé­ra­tion or­léa­naise de Paris. C'est d’abord la Chambre de Com­merce et d’In­dus­trie qui avait pointé l’in­té­rêt de ces ter­rains. Avec un pre­mier pro­jet : ins­tal­ler un siège so­cial com­mun à la CCI et à la Chambre de Com­merce et d’In­dus­trie de la Ré­gion Centre avec à la clé, le re­grou­pe­ment sur la zone des for­ma­tions et des écoles pi­lo­tées par la CCI.
  ...mais son Ecole de Com­merce et de Ges­tion, ac­tuel­le­ment im­plan­tée sur le bou­le­vard de Cha­teau­dun, pour­rait s’in­té­grer au futur pôle uni­ver­si­taire du bou­le­vard Ma­de­leine. Par contre, le pôle ''­for­ma­tions qua­li­fiantes- for­ma­tion conti­nue'' pren­drait bel et bien le che­min de Ci­té­vo­lia. Dans quelques se­maines, la CCI de­vrait lan­cer un concours d’ar­chi­tectes pour lan­cer la réa­li­sa­tion de son nou­veau siège. Un bâ­ti­ment qui de­vrait être suivi par le nou­veau siège de la fé­dé­ra­tion du Bâ­ti­ment et des Tra­vaux Pu­blics du Loi­ret. Du côté de l'Ag­glO, le rendu de l'étude de fai­sa­bi­lité du pro­jet est at­tendu avant la fin 2012. =
Un concours d'équipes d'urbanistes et d'architectes a été lancé jeudi 26 janvier en conseil d'agglomération pour la ZAC Dessaux, qui prévoit à terme l'émergence d'un nouveau quartier de 110 ha sur les communes d'Orléans et de Fleury. Trois équipes seront sélectionnées durant le mois de mars. Elles auront ensuite jusqu'à la fin de l'année pour présenter leur esquisse de projet urbain ainsi qu'une estimation du coût de l'aménagement. L'équipe lauréate sera alors désignée pour travailler avec l'AgglO. Les trois concurrents seront indemnisés à hauteur de 100.000€ chacun.
  • Hopital Nord,  opération de l'ordre du tiers du nouveau CHR...mais sa surface utile pourra doubler d'ici 2020 

  (extrait de lettre valloire : Hôpital Nord d’Orléans : ce sera pour 2013)

Le chantier de l’hôpital nord d’Orléans est parti. Environ trente mois de travaux pour construire, à Saran, le pendant du nouveau CHR d’Orléans-La Source, dont l’ouverture est prévue un an plus tard, en 2014. Le pôle santé privé Oréliance – c’est son nom – proposera 497 lits avec des possibilités d’extension, contre 1 184 lits pour l’hôpital public du sud de l’agglomé-ration.

19-1-11 - Eiffage a donné les premiers coups de pelleteuse sur le vaste terrain où va se construire, durant les trente mois qui viennent, le pôle santé Oréliance. Un investissement de plus de 110 M€ pour cet équipement de 50 000 m2 de SHON qui proposera 497 lits et places, deux blocs opératoires sur deux étages, trois services d’urgence, quatre pôles d’hébergement, quatre pôles de soins ambulatoires et cinq salles d’accouchement. Le projet conçu par le cabinet d’architectes-ingénieurs AIA est évolutif et la surface utile pourra être doublée d’ici à 2020.
Un bon millier de personnes, en additionnant salariés de l’hôpital, médecins libéraux et leur personnel et employés des sociétés de sous-traitance, travailleront sur le site saranais.
...
Car l’hôpital privé du nord est le digne pendant du projet de nouveau centre hospitalier régional de La Source (161 000 m2 développés pour 1 184 lits et places) qui remplacera, à priori en 2014, les hôpitaux existants à La Source (583 lits) et celui de la Porte Madeleine (336 lits).
 

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14 avril 2012 6 14 /04 /avril /2012 12:18

Dans le contexte fixé par le Grenelle II, une cohérence accrue est attendue des documents d'urbanisme, où le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale prend une place majeure.

En particulier suite au Grenelle II le SCoT devient opposable aux dispositions du Plan de Déplacements Urbains (PDU).

 

Pour l'articulation avec le Plan Local de l'Habitat : conf article spécifique du blog

 

Les autorités locales ont un délai de 5 ans pour actualiser tout "l'outillage" existant antérieurement au Grenelle II pour le rendre conforme.  
C
onfère le SCoT de l'AgglO et le PDU de l'AgglO (qui couvre la période 2008-2013) .

 

Les documents suivants fournissent une information sur le dispositif "urbanisme", cadre dedans lequel se situe le PDU  : 

articulation des documents d'urbanisme  (source AUAO) : pour ceux qui ne s'affolent pas facilement
(La France, 1er producteur mondial d'usines à gaz : classement officieux mais contesté par aucun autre pays)


 objectifs et dispositions concrétisant le Grenelle : document du Ministère en charge (en mettre le nom serait trop long ... mais je ne résiste pas : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat),
clarifiant sur les choix du Grenelle et les moyens pris pour les faire mettre en oeuvre.


-
impact du Grenelle II sur les documents d'urbanisme (source acteursdelhabitat) : utile


... et un point, lui aussi clarifiant, sur la très forte montée en complexité de l'élaboration des PLU (titre " Le PLU en crise de croissance ? " / source : lagazettesdescommunes)

 

 

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9 avril 2012 1 09 /04 /avril /2012 11:32
La Loi issue du Grenelle II spécifie que les ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager d'Orléans doivent être remplacées dans les 5 ans par des AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine).
 
  
 
Les AVAP ont pour vocation première, comme les ZPPAUP, d'être des dispositifs de
protection du patrimoine urbain même si ces documents s'ouvrent à de nouvelles préoccupations.
Les motifs de création n'ont pas sensiblement évolué : le texte évoque désormais les
«territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique » (L. 642-1 C. patri.).
Le motif paysager est bien présent, ce qui compense son absence dans la dénomination de la zone.
L'intérêt écologique réapparaît. Il avait été supprimé du texte relatif aux ZPPAUP sans empêcher ces documents de s'intéresser à ce type de patrimoine.
Le terme « esthétique » n'est plus employé mais cela ne signifie évidemment pas que l'on renonce à se préoccuper de la beauté et de l'harmonie de l'espace.
La configuration des périmètres n'est pas appelée à changer : la loi a manifestement maintenu la liberté dont disposent les communes pour définir l'aire protégée.
Les périmètres des AVAP promettent d'être aussi variés que ceux des ZPPAUP avec des protections qui s'appliqueront à de vastes territoires et d'autres à des zones plus restreintes, à des espaces d'un ou de plusieurs tenants, communaux ou supra-communaux.
Concernant le contenu des règlements, des changements sont attendus.
Pour autant, le règlement de l'aire va continuer à définir les conditions d'évolution des constructions existantes comme des secteurs non bâtis :
-  en fixant des règles relatives à l'implantation, la morphologie, les dimensions des constructions
- en établissant pour les bâtiments nouveaux et anciens des prescriptions architecturales
- en prohibant l'aménagement de certains espaces libres, soit en fonction de leur qualité patrimoniale, soit parce qu'ils permettent de dégager des vues.
Le règlement pourra également toujours s'opposer à la démolition de certains biens.
Il faut d'ailleurs observer que la réforme n'a pas été l'occasion d'un rapprochement avec le régime des secteurs sauvegardés. D'une part, les AVAP ne peuvent toujours pas prescrire d'obligation de démolir. D'autre part, la nouvelle version du texte, à l'instar de l'ancienne, ne comporte aucune habilitation à réglementer l'usage des matériaux; la plupart des règlements de ZPPAUP comporte pourtant ce type de prescription...

ZPPAUP d'Orléans
Capture ZPPAUP
 
Le processus du PLU et la transformation ZPPAUP-AVAP dans le prolongement du Grenelle II doivent naturellement fortement affirmer et protéger la valeur partimoniale du végétal dans la zone urbaine d'Orléans
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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9 avril 2012 1 09 /04 /avril /2012 11:06

Comme spécifié par la Loi issue du Grenelle 2, le PLU doit être en cohérence avec le SCoT (chacun devant prendre en compte des exigences nouvelles liées au Grenelle).

 

Les informations sur le processus SCoT sont accessible sur le site de l'AgglO :

 

La version actuelle du SCoT, approuvée fin 2008, fournit un cadre au PLU d'Orléans très ouvert dans ses conclusions : le "Développement choisi" = des choix précis devront être faits dans le PLU d'Orléans

   

 

 

La définition du centre (de l'agglomération) dans le SCoT n'est pas suffisante pour lui articuler le PLU d'Orléans (au delà du centre historique voire touristique).  

 

Capture-centre-agglo.JPG

 

Une détermination approfondie de ce qu'est, et devra devenir, le centre de l'agglomération est un point d'entrée essentiel dans la conception du PLU d'Orléans, donc la concertation.  

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8 avril 2012 7 08 /04 /avril /2012 23:25

 

   

 


Sujet


Disposition
 


Modalités


         Observations

       





 

 

 

Parkings relais et en ville


Elaboration d’un plan de stationnement dans le cadre du PLU


Renforcement des parkings relais du tram en application de Grenelle


Projet Carmes Madeleine :
voir parking public  dans
le site Madeleine
et non sous le mail,
pour pouvoir conserver
le passage auto sous le tram



Utilisation optimale des parkings


Utilisation parkings de bureaux en résidentiel


Quartier Dunois : voir l’application
 dans la ZAC Coligny

et l’immense parking des Œuvres Universitaires








Lutte contre stationnement ventouse



Création de zones bleues



Droits spécifiques pour riverains


Quartier Dunois : extension à étudier de la zone bleue
de la pl Dunois

et suivi de l’évolution autour de ZAC Coligny



Parcmètres


A proximité des commerçants en
cas de nécessité

 
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7 avril 2012 6 07 /04 /avril /2012 15:28

A partir du 1er avril 2001 (Loi SRU « Solidarité et Renouvellement Urbain »), le Plan d’occupation des Sols /POS)  est remplacé par Plan Local d’Urbanisme /PLU (et les règles concernant les ZAC sont intégrées dans celui-ci) .

Un dispositif intermédiaire , le POS valant PLU, est choisi par certaines commune, comme Orléans, avant la création d'un véritable PLU, qui se distingue en particulier par l'existence  d'une document (Plan d'Aménagement de de Développement Durable / PADD) qui fixe les orientations de la commune à 10/15 ans.

La date butée pour le passage de toutes les communes au PLU serait le 1/1/2016. 

 Information sur le PLU : confère article Wikipedia (extraits ci-après)    

1. Définition

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

 

Il comprend :  

- un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués

- un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme

- éventuellement, des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs
   

- un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et fixent les règles générales

 

Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions.

 

Le PLU est accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC,…).

 

Les PLU susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.

 

2. Procédure d’élaboration

 

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l’EPCI compétent en matière de PLU. Le conseil municipal ou l’organe délibérant arrête le projet de PLU qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées, fait l’objet d’une enquête publique, puis est approuvé par délibération. Une concertation est organisée pendant toute la durée d’élaboration du projet

La durée d’élaboration d’un PLU peut être variable mais est dans la pratique rarement inférieur à 18 mois.

3. Procédures de révision et de modification

Le PLU peut faire l’objet de trois types de procédures selon l’importance des modifications envisagées :

- la procédure de révision (identique à celle de l’élaboration) qui est obligatoire dès lors que le projet porte atteinte à l’économie générale du PADD, touche des secteurs sensibles (espace boisé classé, zone agricole, naturelle et forestière, protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels) ou comporte de graves risques de nuisances.

- la procédure de révision simplifiée (examen conjoint des personnes publiques associées, enquête publique et délibération d’approbation) réservée à certaines hypothèses : construction ou opération d’intérêt général, projet d’extension de zones constructibles ne portant pas atteinte à l’économie générale du PADD et ne comportant pas de graves risques de nuisances...

- la procédure de modification (durée de 4 à 6 mois) dans les autres cas qui suppose une enquête publique et une délibération d’approbation du conseil municipal (modifications mineures du périmètre ou du règlement). Le projet de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, au préfet, au président du conseil régional et à celui du conseil général ainsi qu’aux autres personnes publiques associées.

 

La loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et privés a récemment introduit une procédure de modification simplifiée, dispensant de l’enquête publique mais prévoyant néanmoins une consultation de la population.Le décret du 18 juin 2009 détermine les éléments mineurs pour lesquels cette procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre : rectification d’une erreur matérielle, augmentation, dans une limite de 20%, de certaines règles de constructibilité, diminution des obligations de recul des constructions, diminution, dans une limite de 20%, de la superficie minimale des terrains constructibles, suppression des règles interdisant la mise en place de diverses installations ou procédés de construction protégeant l’environnement, réduction de l’emprise ou suppression d’emplacements réservés.

Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées par le PLU ou le POS pour protéger les éléments recensés en application du 7° de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme (éléments de paysage, quartiers et îlots à protéger…).
 

 Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec plusieurs documents : SCOT, schéma de secteur, schéma de mise en valeur de la mer, charte du parc naturel régional ou du parc national, plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l’habitat (PLH), schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit être rendu compatible dans un délai de trois ans (article L.123-1 du code de l’urbanisme, dernier alinéa).

L’obligation de compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contradiction entre les documents, notamment que le PLU n’empêche pas d’atteindre les objectifs du SCOT.

La notion de compatibilité laisse au PLU une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations du SCOT et établir des projets d’aménagement. Cette notion contribue à la mise en œuvre du principe de libre administration des collectivités territoriales en permettant aux communes d’exercer leurs compétences en matière de planification.

 

4. Evolutions du PLU liées au Grenelle 2

Les principales évolutions sont les suivantes :

 

- renforcement de l’intercommunalité en faveur d’un urbanisme global : en renversant l’ordre d’affichage par rapport aux dispositions actuelles du code de l’urbanisme, l’accent est mis sur le PLU intercommunal
   

- affirmation du caractère programmatique du PLU intercommunal : le PLU intercommunal tiendra lieu du PLH et du PDU (sauf dans ce dernier cas lorsque l’EPCI n’est pas l’autorité organisatrice des transports urbains). Il est à noter que la loi « Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » récemment votée prévoit que les PLU intercommunaux intègrent les dispositions des PLH et tiennent lieu de PLH.
   

priorité à la gestion économe de l’espace et à la densification : le rapport de présentation devra présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs de modération de cette consommation.

priorité à la densification : les orientations d’aménagement et de programmation (qui se substitueront aux actuelles orientations d’aménagement) pourront prévoir une densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés.

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement dans la limite de 30% des règles relatives au gabarit et à la densité pourra être autorisé pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de production d’énergie renouvelable.
   

- les PLU devront prendre en compte les futurs « schémas de cohérence écologique » (trames vertes et bleues) et « plans territoriaux pour le climat ».En matière de lutte contre le réchauffement climatique, les PLU (ainsi que les SCOT et cartes communales) devront déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les orientations d’aménagement et de programmation pourront imposer des règles de performances énergétiques et environnementales renforcées dans les secteurs ouverts à l’urbanisation.

 

 

5- SCOT / lien avec le PLU

Le schéma de cohérence territoriale ou SCoT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000.

Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.121-1 et suivants.

 

La loi portant engagement national pour l'environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010 renforce les objectifs des SCoT, ainsi que des plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales : ces plans, cartes et schémas doivent ainsi contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières, équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes (notamment via la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques).

 

Le SCoT est opposable au plan local d'urbanisme (PLU) et à la carte communale, aux programmes locaux de l’habitat (PLH), aux plans de déplacements urbain (PDU), aux opérations foncières et d’aménagement, aux schémas de développement commercial et aux autorisations d'urbanisme commercial.

 

 

Pour une information détaillée sur le SCOT : confère article Wikipedia 

 

sigle creo 

   

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7 avril 2012 6 07 /04 /avril /2012 15:08

La loi relative à la majoration de 30% des droits à construire a été promulguée le 21 mars 


Cette loi (n°2012-376) du 20 mars 2012 relative à la majoration de 30% des règles de constructibilité, devrait permettre, d'ici à 2016 (date de fin du dispositif temporaire) d'augmenter les surfaces constructibles, sauf délibération contraire des collectivités concernées.

 

Composé d'un article unique, ce texte a néanmoins fait l'objet de vifs débats au Sénat, ce qui a conduit l'Assemblée nationale à statuer en dernier ressort.

 

Concrètement, il devient possible de construire 130 logements sur un terrain où les documents d'urbanisme limitent aujourd'hui la constructibilité à 100 logements, mais aussi d'agrandir de 54 m2 un logement de 180 m2.

 

En cas d'agrandissement, les taxes foncières et d'habitations prenant en compte la surface construite se trouveront du coup, elles aussi majorées, car la loi ne prévoit aucun dispositif d'exonération temporaire à ce sujet, ce qui pourrait dissuader certains contribuables en cette période de crise.

 

Le dispositif est temporaire et ne s'applique qu'aux demandes de permis et aux déclarations de travail déposées avant le 1er janvier 2016, dès lors que la majoration leur est applicable.

 

Le droit antérieur :

 

L'article L123-1-11 du Code de l'urbanisme autorise, dans la limite de 20%, un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au COS pour permettre l'agrandissement ou la construction de tous types de bâtiments à usage d'habitation.

La majoration ne peut excéder 20% pour chacune des règles concernées et ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20% à la surface habitable existante.

Ce dispositif s'applique dans tout secteur délimité à l'intérieur des zones urbaines définies par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu (la majoration n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit, ni dans les zones de risque et de précaution d'un plan de prévention des risques naturels).

 

Pour que la majoration s'applique, il est nécessaire qu'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme après mise à disposition du public du projet de dépassement et recueil de ses observations, soit adoptée.

 

Cette possibilité de dépassement de 20% n’a semble-t-il été décidée dans une trentaine de communes.

 

La réforme adoptée :

 

La loi majore les droits à construire résultant du gabarit, de la hauteur, de l'emprise au sol ou du coefficient d'occupation des sols (COS) de 30% dans les collectivités et groupements couverts par un document d'urbanisme.

 

Potentiellement, ce sont près de 17.000 communes et 80% de la population qui sont concernés par cette réforme.

 

La mesure s'applique pendant 3 ans (jusqu'en 2016), sur tout ou partie du territoire des collectivités concernées.

 

Les communes et groupements peuvent décider de ne pas appliquer la majoration et doivent préalablement consulter les habitants suivant une procédure simple dont les modalités d'organisation sont laissées à leur appréciation.

 

Rappelons que l'objectif de cette réforme est :

• d'augmenter l'offre de logements sans accroître la dépense publique,

• de densifier les constructions sur tout le territoire,

• de favoriser les économies d'échelle sur un terrain donné,

• de relancer le secteur de la construction de logements,

• de redynamiser la création d'emplois dans la filière du bâtiment.

 

La loi permet ainsi l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La majoration de 30% n'est pas applicable :

• dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit, ni dans les secteurs sauvegardés ;

• s'il s'agit de modifier une servitude d'utilité publique ou de déroger aux dispositions des lois montagne et littoral ;

• si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a pris, avant le 21 mars 2012, une délibération fondée sur le sixième alinéa de l'article L123-1-11 (donc la disposition antérieure autorisant un dépassement de 20%)

 

Précisions sur le dispositif :

 

Ce texte crée une majoration de 30% des droits à construire pendant trois ans pour l’agrandissement et la construction de logements, et rend celle-ci obligatoire sauf délibération contraire de la collectivité locale compétente.

 

L’article unique du projet de loi, qui n’a pas d’effet dans les secteurs sauvegardés, stipule que : «toutes les communes ou EPCI compétents pour élaborer le plan local d’urbanisme devront, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, organiser une consultation du public sur un document présentant les conséquences de l’application de la majoration de 30%».

 

L'autorité compétente pour élaborer le plan local d'urbanisme devra mettre à la disposition du public une note d'information présentant les conséquences de l'application de la majoration de 30% sur le territoire de la ou des communes concernées.

 

Le public dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.

 

A l'issue de la mise à disposition de la note d'information le président de l'établissement public ou le maire présentera la synthèse des observations du public à l'organe délibérant de l'établissement public ou au conseil municipal.

 

Cette synthèse sera tenue à disposition du public.

 

La majoration de 30% est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi (publiée le 21 mars), «sauf si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale» décide, à l'issue de cette présentation, qu'elle ne s'applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s'il adopte la délibération contraire.

 

Selon les calculs du gouvernement, 40.000 logements supplémentaires pourraient ainsi voir le jour chaque année.

 

A noter que cette mesure soulève des objections y compris chez les professionnels, qui estiment que son effet risque d'être essentiellement une augmentation du prix des terrains et voient des limites d'application dans des zones déjà denses, liées aux problèmes de circulation et stationnement :

Illustré par la déclaration de responsables de l’Observatoire du logement en région Centre et du Syndicat des professionnels de l’aménagement et du lotissement sur la possibilité de dépasser les droits à construire : « Le centre d’Orléans est déjà saturé. Appliquer cette mesure poserait des problèmes d’encombrement, particulièrement de stationnement (la République du Centre du 3 février 2012)

sigle creo

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7 avril 2012 6 07 /04 /avril /2012 10:33

1.  Réforme de la fiscalité de l’aménagement

 

Nouveau dispositif composé de deux taxes complémentaires, la taxe d'aménagement et le versement pour sous-densité, qui se » substituent à la taxe locale d'équipement et à ses nombreuses taxes annexes.

 

2. Amélioration du régime des autorisations d’urbanisme, pour "faciliter l’acte de construire"

Eargissement du champ des projets dispensés de formalités, allègement du dossier de déclaration préalable pour des travaux non visibles depuis l’espace public. Le régime des petites divisions foncières en vue de bâtir, qui sont des lotissements ne nécessitant pas de travaux, est clarifié. Le régime des lotissements soumis à permis d’aménager s’assouplit pour les professionnels de manière à accélérer le montage des projets immobiliers: délivrance des permis de construire plus rapide et possibilités nouvelles de découpage des lots. Enfin, le montage des projets complexes d’établissements recevant du public est facilité.

 

3 - Réforme de la surface de plancher

 

… la non prise en compte des murs extérieurs dans le calcul de la «surface de plancher» permettra, en règle générale, d’augmenter la constructibilité, ce qui contribuera à favoriser la production de logements. supplémentaires pourraient ainsi voir le jour chaque année.

sigle creo

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5 avril 2012 4 05 /04 /avril /2012 13:37

Les rectangles de ce schéma représentent les 6 grands chantiers de la loi Grenelle II

Capture-organisation-Grenelle-2-copie-1.JPG

 

 

Eléments ci-après sur Bâtiment et Urbanisme extraits d'article wikipedia sur Grenelle II : confère pour information complète

 

 

La loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnment[1]est la loi française qui complète, applique et territorialise une loi votée l'année précédente, dite « Loi Grenelle I » (précédemment adoptée en octobre 2008 et validée le 11 février 2009[) ;

Cette précédente loi Grenelle I déclinait en programme les engagements du « Grenelle de l'Environnement ». Elle est une loi programmatique

La loi « Grenelle II » décline à son tour la loi Grenelle I, par objectif, chantier, et secteur.

 

Elle comprend aussi une partie du projet initial du projet de Grenelle III (antérieurement prévu pour contenir les propositions concernant l'agriculture et la gouvernance abandonnée début 2008 au profit de mesures déjà intégrées au projet de loi de Finances 2009 et au profit d'une intégration partielle dans la fin du texte du projet de loi Grenelle II).

 

Elle a été la première loi à « expérimenter » la « réforme constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République » du 23 juillet 2008, qui fait que le projet de loi proposé par le gouvernement en janvier 2009 a d'abord été examiné par la Commission de l'Économie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire qui l'a amendé avant sa présentation en séance plénière du Sénat du 15 septembre 2009, ceci après la loi de finances pour 2009.

 

Elle décline plus concrètement les orientations de la loi « Grenelle I » adoptées en juillet 2009, en de nombreuses mesures techniques, qui concernent les domaines (ou secteurs) suivants :

 

 

Le premier examen du projet de loi Grenelle II au Sénat s'est clos (après divers retraits, ajouts et modifications) le jeudi 8 octobre 2009, avec un vote par 177 voix contre 135 ; La majorité UMP et l'Union centriste ont voté pour. L'opposition PS-PCF a voté contre au motif de reculs surtout par rapport aux engagements du Grenelle 1, et le Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) ainsi que les Verts se sont abstenus, en raison de la « timidité » des mesures retenues par rapport aux engagements initiaux et aux demandes du Grenelle de l'environnement de 2007.

 

Bâtiment et Urbanisme

 

Bâtiment (Neuf & réhabilitation)[

La loi vise un bâti moins énergivore et une diminution de la précarité énergétique (redéfinie par la loi).

Le Diagnostic de performance énergétique, qui peut être fait par un agent de la collectivité pour les bâtiments publics est (sans être opposable au vendeur) ajouté au contrat de location (sauf bail rural ou saisonnier) ; il sera transmis à l'Ademe et mentionné dans les annonces immobilières (dès 2011). Il devra calculer les émissions de gaz à effet de serre (à partir de 2013). Il sera obligatoire à partir de 2017 pour les bâtiments à chauffage ou climatisation collectifs (sauf copropriété dont le permis de construire est antérieur à juin 2001) (Décret en attente). Un état des risques naturels et technologiques (ou risque de pollution du sol) sera joint aux baux commerciaux. Les contrôles de la règlementation thermique seront renforcés.

 

Bâtiment neuf :

  • Performances énergétiques et environnementales à mesurer (concernant la production de Gaz à effet de serre (GES) et de déchets, et les consommations d'énergie et d'eau...) et - dans certains cas - à publier (décret en attente) ;
  • émission de GES limitée à partir de 2020 (décret en attente) ;
  • Attestation d'étude sur l'approvisionnement en ENR et sur la prise en compte de la règlementation thermique lors du permis de construire (décret en attente)

 

Existant et réhabilitation :

 

  • Performances énergétiques et environnementales à mesurer (concernant énergie, émissions de GES, production de déchets, consommation d'eau...) ;
  • rénovation thermique obligatoire des bâtiments tertiaires avant 2020 (et bail vert pour les commerces ou bureaux de plus de 2 000 m2 et baux conclus à partir de 2012 ;
  • Attestation de prise en compte de la réglementation thermique et acoustique ;
  • Information obligatoire de l'acheteur ou locataire d'un risque de pollution du sol, s'il est connu de l'État (Art 188) ;
  • Pour les résidences principales situées autour de sites SEVESO seuil haut, la loi augmente les aides aux travaux de renforcement du bâti (crédit d'impôt à 40 % du montant de ces travaux, contre 15 % auparavant, avec un plafond de 30 000 euros) ;
  • Certains bâtiments importants, avant démolition ou réhabilitation lourde, devront faire l'objet d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation (des décrets en Conseil d'État préciseront le type de bâtiments concernés et la nature du diagnostic à produire);

 

Urbanisme[

 

La loi cherche à verdir[11], simplifier ou mettre en cohérence les outils d'urbanisme en groupant les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales (art 14[12],). La loi fixe des objectifs environnementaux à introduire dans les SCOT, PLU et cartes communales, qui doivent intégrer les enjeux d'effet de serre, de maîtrise de l'énergie, de production énergétique propre et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de l'air, de l'eau et des sols, de restauration et protection de la biodiversité (via notamment la restauration d'espaces naturels, forestiers et des continuités écologiques, avec une répartition «géographiquement équilibrée» et économe en espace de l'emploi, l'habitat, du commerce et des services et du rural et de l'urbain. La loi autorise le gouvernement par voie d'ordonnance à rénover le code de l'urbanisme, et notamment à « clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance »[13];

 

Plusieurs articles[14]renforcent la règlementation de la publicité extérieure (publicité, enseignes et préenseignes) ou l'interdisent dans un certain nombre de lieux et conditions. La publicité lumineuse et soumise à des conditions « d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses »[15]. Les pouvoirs du maire sont renforcés, s'il y a un règlement local de publicité, sinon la police de la publicité est faite par le Préfet.

 

Modifications : Face à la charge de travail des collectivités, le 17 novembre 2010, le Sénat a voté à l'unanimité le report à juillet 2013 (au lieu de janvier 2013) de la date avant laquelle les collectivités locales devront avoir mis en conformité de leurs documents d'urbanisme (PLU et SCOT) avec le Grenelle de l'environnement. L'assemblée nationale doit confirmer ce report[16].

 

La mise en conformité des SCOT et PLU par rapport à la loi Grenelle II, suite à une nouvelle disposition législative introduite en 2011[17](pour le domaine de l'urbanisme) rétablit la faculté de dépasser de 20 % les limites de gabarit et de densité d’occupation des sols dans des zones protégées, pour des constructions remplissant certains critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Un nouvel article 20 accroit la période transitoire dont bénéficient les communes et établissements publics de coopération intercommunale(EPCI) pour mettre en conformité leurs SCOT et PLU avec les règles du Grenelle 2 (demande faites par certains députés en séance publique le 20 décembre 2010). Les SCOT et PLU approuvés avant le 12 janvier 2011 auront jusqu'au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2. Les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de schéma ou de plan aura été arrêté avant le 1er juillet 2012, pourront opter pour l’application des dispositions antérieures. Ils auront ensuite jusqu’au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2.

 

 

Impact du Genelle II sur les documents d'Urbanisme

 

Eléments ci-après extraits d'un article de la Gazette des Maires de France : confère pour article complet

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite Loi GRENELLE II concrétise les objectifs de la loi du 3 aout 2009 dite Grenelle I. Ces objectifs étaient, pour l'essentiel, de lutter contre le réchauffement climatique, maintenir la biodiversité, prévenir les risques pour l'environnement et la santé.
La densification urbaine est une notion centrale du volet d'urbanisme de la loi Grenelle II qui fait l'objet d'une approche renouvelée.

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) devient un document plus précis quant à la maîtrise de la consommation d'espaces et surtout plus prescriptif en posant des règles de densification auxquelles le règlement d'urbanisme doit se conformer.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) se voit conférer de nouveauxinstruments permettant de maîtriser la densification
Dans ces deux documents, la règle de densité fait l'objet d'une nouvelle approche avec la notion de densité minimale.

1) Nouveaux objectifs des SCOT :

Pour résumer le SCOT était jusqu'alors un document d'orientation qui fixait les objectifs des politiques publiques concernant l'habitat, les transports, le développement économique et déterminant les grands équilibres à respecter entre les espaces urbains, naturels et agricoles,tandis que le PLU était un document essentiellement réglementaire - qui devait être compatible aux orientations définies par le SCOT - prévoyant la norme d'urbanisme opposable aux autorisations d'urbanisme à l'échelle communale.

Si le SCOT pouvait contenir certaines normes prescriptives concernant la consommation d'espaces (en définissait les conditions d'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs et conditionnant l'ouverture à l'urbanisation, à la création de transports collectifs, à l'équipement des terrains ou à leur emplacement en secteur urbanisé), il demeurait dans son principe et son esprit un document d'orientations générales dont les collectivités faisaient souvent une application minimale en prévoyant des principes généraux d'aménagement peu contraignant pour les Communes. C'est cet aspect là qui été profondément modifié par la loi Grenelle II.

Les SCOT doivent désormais être précis et fixer des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et préciser les mesures qui permettront d'atteindre ces objectifs : le rapport de présentation doit présenter « une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma » (L.122-1-2). Le document d'orientation et d'objectif doit « arrêter les objectifs chiffrés de consommation économe d'espace et de lutte contre l'étalement urbain » (L.122-1-5). Plus de déclaration d'intentions imprécises et vaines, le législateur a entendu « responsabiliser » les auteurs des SCOT et donner à ces documents une valeur prescriptive s'imposant aux PLU dans un rapport plus contraignant de conformité.
Les
résultats de l'application du schéma, notamment en matière « de maîtrise de la consommation d'espace »,devront être analysés tous les six ans (L. 122-14).
Ces objectifs chiffrés peuvent « être ventilés par secteurs géographiques » (art. L.122-1-5 du Code de l'urbanisme).

Les nouveaux instruments du SCOT pour atteindre ces objectifs :

Pour atteindre ces objectifs, la loi a donné au SCOT la possibilité d'imposer directement au PLU des règles et objectifs de consommation d'espaces :

Ouverture à l'urbanisation : Les SCOT pourront déterminer des secteurs dans lesquels les ouvertures à l'urbanisation seront subordonnées à la desserte par les transports collectifs (L.122-1-5 III)

Les SCOT pourront subordonner toute urbanisation d'un secteur nouveau à :

· à l'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservie par les réseaux d'électricité, d'eau ou d'assainissement(L.122-1-5 III & IV)

· à la réalisation, préalable d'une étude sur les possibilités de densification des zones déjà urbanisées et sur les incidences du projet sur l'environnement (L.122-1-5 IV)

· au respect de performances énergétiques et environnementales renforcées ou obligation pour les constructions de respecter des critères de qualité renforcée en matière d'infrastructures et réseaux de communication électronique (L.122-1-5 V).

Normes relatives à la densité d'occupation:

Le SCOT peut fixer des planchers de densité en dessous desquels les PLU ne pourront pas descendre dans des secteurs définis,
selon 3 critères (L.122-1-5 VIII) :

· La desserte par les transports publics ;

· La présence d'équipements collectifs;

· La nécessité de protection environnementale et agricole.

Dans les secteurs ainsi définis dans lesquels les règles des plans locaux d'urbanisme seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs, le PLU deviendrait inopposable passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modificatio :
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
L'innovation est remarquable puisqu'il est institué, lorsque les règles de planchers de densité n'ont pas été prises en compte dans le PLU dans un délai de 24 mois, un mécanisme d'opposabilité directe du SCOT aux autorisations d'urbanisme. Passé ce délai, une autorisation d'urbanisme ne pourra plus être octroyée ou refusée sur le fondement de dispositions du règlement local relatives à la densité d'occupation contraires aux dispositions du SCOT.

Le SCOT peut par ailleurs, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction (L.122-1-5 IX)

Là encore, on constate une modification profonde de l'approche de la réglementation d'urbanisme pour contrôler la densification. Il ne s'agit plus seulement de poser des règles de densification à ne pas dépasser mais bien d'imposer une densité minimale. Autrement dit, sur les secteurs définis, le constructeur sera obligé de construire au minimum la densité imposée par le SCOT (et retranscrite, normalement, dans le PLU).

Il y a donc une véritable inversion de l'esprit de la norme qui prévalait jusqu'alors. On passe d'une norme contrôlant le dépassement de densité à une norme imposant une certaine densité.

2) Changements au niveau du PLU:

La loi Grenelle II apporte de nombreuses modifications au régime des PLU concernant la densification et la consommation d'espaces.

Les nouveaux objectifs :

La loi Grenelle modifie les termes de l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme fixant les objectifs que doivent poursuivre les documents d'urbanisme (auquel renvoi l'article L.123-1 pour ce qui concerne les PLU).

La nouvelle rédaction place le « respect des objectifs du développement durable » en arrière plan de la planification urbaine.

Et le contrôle de la consommation d'espaces et de la densification est réintégré dans le principe d'équilibre :

" Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable", l'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ».

On remarque également que la portée des principes énoncés par l'article L.121-1 est renforcée puisqu'il est énoncé au début de l'article L.123-1 que : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ».

Il ne s'agit donc plus « d'atteindre » ces objectifs, comme dans l'ancienne formulation dudit article, mais de les respecter. Cette modification n'est pas anodine.

Les nouveaux objectifs de contrôle de la consommation d'espaces sont intégrés dans les documents le composant :

Le document de présentation doit présenter entre autres «une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers »et « justifier des objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques » (L.123-1-2).

Les orientations d'aménagement et de programmation (qui remplacent les orientations d'aménagement et qui deviennent obligatoires) peuvent comporter « un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants »(L.123-1-4).
Dans le PLU, le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) devra comporter la fixation des « objectifs de modération de la consommation de l'espace » (L.123-1-3).

Les nouveaux instruments du PLU pour atteindre ces objectifs :

La loi donne au PLU la possibilité d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi (réduction de la consommation des espaces naturels, densification de l'espace bâti et amélioration des performances énergétiques et environnementales) en lui conférant de nouvelles habilitations, dont la possibilité, comme le SCOT, de prévoir des densités minimales dans certains secteurs.

· « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximald'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation »(L.123-1-12).

· Le règlement peut également « imposer une densité minimale de construction » dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés qu'il délimite » (art. L.123-1-5 13° bis)

· "Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération".(L.128-1).

sigle creo

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5 avril 2012 4 05 /04 /avril /2012 10:08

Thèmes et sujets d'actions réalisées par SCEVE dans le quartier Bannier Chateaudun Dunois à utiliser / prolonger dans le PLU  :

· Thème 1 : Protection du végétal urbain

1-1    Dispositif de protection des arbres (proposition retenue par la Ville) : basé sur l’obligation d’une autorisation avant toute modification de l’état du paysage arboré urbain (identifié a minima à partir par des vues depuis les voies, à compléter par des vues du ciel pour couvrir les arbres non visibles depuis les voies) : entrée en vigueur en 2011 de la ‘Charte de l’arbre d’Orléans » ; le PLU, en définissant le paysage urbain recherché, devra fournir le « socle » de ce dispositif.

1-2    Renforcement de la protection de zones vertes de jardins en venelles venelle (proposition retenue par la Ville) :
entrée en vigueur de modifications du Plan d’Occupation des Sols en 2012 pour couvrir les zones des Vaupulents, du Moulin et du Ponceau; le PLU, qui se substituera au POS (Plan d’Occupation des Sols) devra pérenniser cette protection en l’intégrant dans le projet urbain

         ·Thème 2 : Déplacements

2-1)  Eloignement du transit auto à distance des zones d’habitations denses :

définition d'un rôle de boulevard pour la future voie des Groues, et objectif de sa mise en continuité pour contribuer à un réseau ouest de contournement, dont pour anticiper l’impact de la future réduction, par « étranglement », du trafic sur les mails : le PLU doit apporter des solutions sur ce sujet

2-2) Desserte des zones d’habitations denses :

·          demande, acceptée par la , de dispositions pour dissuader le transit de shunt des axes de circulation par les petites rues.

·          demande de bonne liaison de la ZAC Sonis à la future voie des Groues : à intégrer dans le PLU

2-3) Stationnement :

·            demande d’utilisation de nuit en résidentiel, de parkings affectés à

de jour à des bureaux

·            plan de stationnement à intégrer dans la réflexion sur le PLU

2-4)   Continuité des pistes cyclables :

·            demande de création d’une passerelle vélos parallèle au pont des

Murlins pour relier le futur éco-quartier /piste de la voie des Groues aux pistes Murlins / Chateaudun / liaisons hyper-centre : acceptée par la Ville dans la cadre du budget du quartier et voie des Groues

·            demande acceptée de rachat par la Ville d’une bande de terrain en

lisière d’une opération immobilière (SNI) pour relier des tronçons cyclables : continuité du réseau cyclable  à intégrer dans le PLU


2-5)   Relevés des évolutions de flux
des différents modes de déplacements

· Thème 3 : Pollutions

3-1)   Bruit : prévision de création d’une artère de ferroutage : dispositions à

prévoir dans le PLU

3-2)   Pollution de l’air : à intégrer dans la conception du PLU

3-3)   Rayonnements : implantations d'antennes à préciser dans le PLU

3-4)   Lutte contre l’emploi des pesticides
: pour mémoire

3-5)   Suivi de la biodiversité : critère de qualité de l’environnement (avec aide de la 
Ville) : pour mémoire.

· Thème 4 : Méthodes de concertation

L'expérience, avec les Elus, Services, et tous les acteurs impliqués dans les évolutions du quartier (dont les riverains d’opérations) et de quartiers voisins (dont Associations d’autres quartiers)  a permis de fixer un positionnement et des méthodes, dont l'essentiel a fait l'objet d'une charte intégrée aux Statuts de SCEVE
    sigle creo

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