Les rectangles de ce schéma
représentent les 6 grands chantiers de la loi Grenelle II
Eléments ci-après sur Bâtiment et Urbanisme extraits d'article wikipedia sur Grenelle II :
confère pour information complète
La loi « Grenelle II », ou
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnment[1]est la loi
française qui complète, applique et territorialise une loi votée l'année précédente, dite « Loi Grenelle I » (précédemment adoptée en octobre 2008 et validée le 11 février 2009[) ;
Cette précédente loi Grenelle
I déclinait en programme les engagements du « Grenelle de l'Environnement ». Elle est une loi programmatique
La loi « Grenelle II » décline à son tour la loi Grenelle I, par objectif, chantier, et secteur.
Elle comprend aussi une partie du projet initial du projet de Grenelle III (antérieurement prévu
pour contenir les propositions concernant l'agriculture et la gouvernance abandonnée début 2008 au profit de mesures déjà intégrées au projet de loi de Finances 2009 et au profit d'une intégration partielle
dans la fin du texte du projet de loi Grenelle II).
Elle a été la première loi à « expérimenter » la « réforme constitutionnelle de modernisation des
institutions de la Ve République » du 23 juillet 2008, qui fait que le projet de loi proposé par le gouvernement en janvier 2009 a d'abord été examiné par la Commission de
l'Économie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire qui l'a amendé avant sa présentation en séance plénière du Sénat du 15 septembre 2009, ceci après la loi de finances
pour 2009.
Elle décline plus concrètement les orientations de la loi « Grenelle I » adoptées en juillet 2009, en de
nombreuses mesures techniques, qui concernent les domaines (ou secteurs) suivants :
Le premier examen du projet de loi Grenelle II au Sénat s'est clos (après divers retraits,
ajouts et modifications) le jeudi 8 octobre 2009, avec un vote par 177 voix contre 135 ; La majorité UMP et l'Union centriste ont voté pour. L'opposition PS-PCF a voté contre au motif de
reculs surtout par rapport aux engagements du Grenelle 1, et le Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) ainsi que les Verts se sont abstenus, en raison de la «
timidité » des mesures retenues par rapport aux engagements initiaux et aux demandes du Grenelle de l'environnement de 2007.
Bâtiment (Neuf & réhabilitation)[
La loi vise un bâti moins énergivore et une diminution de la précarité énergétique (redéfinie par la loi).
Le Diagnostic de performance énergétique, qui peut être fait par un agent de la collectivité pour les bâtiments
publics est (sans être opposable au vendeur) ajouté au contrat de location (sauf bail rural ou saisonnier) ; il sera transmis à l'Ademe et mentionné dans les annonces immobilières (dès 2011). Il
devra calculer les émissions de gaz à effet de serre (à partir de
2013). Il sera obligatoire à partir de 2017 pour les bâtiments à chauffage ou climatisation collectifs (sauf copropriété dont le permis de construire est antérieur à juin 2001) (Décret en attente). Un état des risques naturels et technologiques (ou risque de
pollution du sol) sera joint aux baux commerciaux. Les contrôles de la règlementation thermique seront renforcés.
Bâtiment neuf :
-
Performances énergétiques et environnementales à mesurer (concernant la production de Gaz à effet de serre (GES) et de déchets, et les consommations d'énergie
et d'eau...) et - dans certains cas - à publier (décret en attente) ;
-
émission de GES limitée à partir de 2020 (décret en attente) ;
-
Attestation d'étude sur l'approvisionnement en ENR et sur la prise en compte de la règlementation
thermique lors du permis de construire (décret en attente)
Existant et réhabilitation :
-
Performances énergétiques et environnementales à mesurer (concernant énergie, émissions de GES,
production de déchets, consommation d'eau...) ;
-
rénovation thermique obligatoire des bâtiments tertiaires avant 2020 (et bail vert pour les commerces ou bureaux de plus de 2 000 m2 et baux conclus à partir de 2012 ;
-
Attestation de prise en compte de la réglementation thermique et acoustique ;
-
Information obligatoire de l'acheteur ou locataire d'un risque de pollution du sol, s'il est connu de
l'État (Art 188) ;
-
Pour les résidences principales situées autour de sites SEVESO seuil haut, la loi augmente les aides aux travaux de renforcement du bâti (crédit d'impôt à 40 % du montant de ces travaux, contre 15 %
auparavant, avec un plafond de 30 000 euros) ;
-
Certains bâtiments importants, avant démolition ou réhabilitation lourde, devront faire l'objet d'un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de la démolition ou
réhabilitation (des décrets en Conseil d'État préciseront le type de bâtiments concernés et la nature du diagnostic à produire);
La loi cherche à verdir[11], simplifier
ou mettre en cohérence les outils d'urbanisme en groupant les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales (art 14[12],). La loi fixe des objectifs environnementaux à introduire dans les SCOT, PLU et cartes communales, qui doivent intégrer les enjeux d'effet de
serre, de maîtrise de l'énergie, de production énergétique propre et sûre à partir de sources renouvelables, de qualité de
l'air, de l'eau et des sols, de restauration et protection de la biodiversité
(via notamment la restauration d'espaces naturels, forestiers et des continuités
écologiques, avec une répartition «géographiquement équilibrée» et économe en espace de l'emploi, l'habitat, du commerce et des services et du rural et de l'urbain. La loi autorise le gouvernement par voie d'ordonnance à rénover le code de l'urbanisme, et
notamment à « clarifier les dispositions relatives aux établissements publics
fonciers et d'aménagement et mieux distinguer le cadre
juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de gouvernance
»[13];
Plusieurs articles[14]renforcent la
règlementation de la publicité extérieure (publicité, enseignes et préenseignes) ou l'interdisent dans un certain nombre de lieux et conditions. La publicité lumineuse et soumise à des conditions
« d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses »[15]. Les pouvoirs
du maire sont renforcés, s'il y a un règlement local de publicité, sinon la police de la publicité est faite par le
Préfet.
Modifications : Face à la charge de travail des collectivités, le 17 novembre 2010, le Sénat a voté à l'unanimité le report à
juillet 2013 (au lieu de janvier 2013) de la date avant laquelle les collectivités locales devront avoir mis en conformité de leurs documents d'urbanisme (PLU et SCOT) avec le Grenelle de
l'environnement. L'assemblée nationale doit confirmer ce report[16].
La mise en conformité des SCOT et PLU par rapport à la loi Grenelle II, suite à une nouvelle disposition législative introduite en
2011[17](pour le
domaine de l'urbanisme) rétablit la faculté de dépasser de 20 % les limites de gabarit et de densité d’occupation des sols dans des zones protégées, pour des constructions remplissant certains
critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production
d'énergie renouvelable. Un nouvel article 20 accroit la période transitoire dont bénéficient les
communes et établissements publics de coopération intercommunale(EPCI) pour mettre en conformité leurs SCOT et PLU avec les règles du Grenelle 2 (demande faites par certains députés en séance
publique le 20 décembre 2010). Les SCOT et PLU approuvés avant le 12 janvier 2011 auront jusqu'au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle
2. Les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de schéma ou de plan
aura été arrêté avant le 1er juillet 2012, pourront opter pour l’application des dispositions antérieures.
Ils auront ensuite jusqu’au 1er janvier 2016 pour intégrer les dispositions du Grenelle 2.
Impact du Genelle II sur les documents d'Urbanisme
Eléments ci-après extraits d'un article de la Gazette
des Maires de France : confère pour article complet
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement dite Loi GRENELLE II concrétise les objectifs de la loi du 3 aout 2009 dite Grenelle I. Ces objectifs étaient, pour l'essentiel, de lutter contre le réchauffement
climatique, maintenir la biodiversité, prévenir les risques pour l'environnement et la santé.
La densification urbaine
est une notion centrale du volet d'urbanisme de la loi Grenelle II qui fait l'objet d'une approche renouvelée.
Le
SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) devient un document plus précis quant à la maîtrise de la consommation d'espaces et surtout plus prescriptif en posant des règles de densification auxquelles le règlement
d'urbanisme doit se conformer.
Le
PLU (Plan Local d’Urbanisme)
se voit conférer de nouveauxinstruments permettant
de maîtriser la densification
Dans ces deux documents,
la règle de densité fait l'objet d'une nouvelle approche avec la notion de densité minimale.
1) Nouveaux objectifs
des SCOT :
Pour résumer le
SCOT était jusqu'alors un document d'orientation qui fixait les objectifs des politiques publiques concernant l'habitat, les transports, le développement économique et déterminant les
grands équilibres à respecter entre les espaces urbains, naturels et agricoles,tandis que le PLU était un document essentiellement réglementaire - qui devait être compatible aux
orientations définies par le SCOT - prévoyant la norme d'urbanisme opposable aux autorisations d'urbanisme à l'échelle communale.
Si le
SCOT pouvait contenir certaines normes prescriptives concernant la consommation d'espaces (en définissait les conditions d'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les
transports collectifs et conditionnant l'ouverture à l'urbanisation, à la création de transports collectifs, à l'équipement des terrains ou à leur emplacement en secteur urbanisé), il demeurait
dans son principe et son esprit un document d'orientations générales dont les collectivités faisaient souvent une application minimale en prévoyant des principes généraux d'aménagement peu
contraignant pour les Communes. C'est cet aspect là qui été profondément modifié par la loi Grenelle II.
Les SCOT doivent
désormais être précis et fixer des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et préciser les mesures qui permettront d'atteindre ces objectifs
: le rapport de
présentation doit présenter « une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma » (L.122-1-2). Le document
d'orientation et d'objectif doit « arrêter les objectifs chiffrés de consommation économe d'espace et de lutte contre l'étalement urbain » (L.122-1-5). Plus
de déclaration d'intentions imprécises et vaines, le législateur a entendu « responsabiliser » les auteurs des SCOT et donner à ces documents une valeur prescriptive s'imposant aux PLU dans un
rapport plus contraignant de conformité.
Les résultats de
l'application du schéma, notamment en matière « de maîtrise de la consommation d'espace »,devront être analysés tous les six ans (L. 122-14).
Ces objectifs chiffrés
peuvent « être ventilés par secteurs géographiques » (art. L.122-1-5 du Code
de l'urbanisme).
Les nouveaux instruments du SCOT pour atteindre ces objectifs :
Pour atteindre ces
objectifs, la loi a donné au SCOT la possibilité d'imposer directement au PLU des règles et objectifs de consommation d'espaces :
Ouverture à l'urbanisation : Les SCOT pourront déterminer des secteurs dans lesquels les ouvertures à l'urbanisation seront subordonnées à la desserte par les transports collectifs
(L.122-1-5 III)
Les SCOT pourront
subordonner toute urbanisation d'un secteur nouveau à :
· à l'utilisation de
terrains situés en zone urbanisée et desservie par les réseaux d'électricité, d'eau ou d'assainissement(L.122-1-5 III &
IV)
· à la réalisation,
préalable d'une étude sur les possibilités de densification des zones déjà urbanisées et sur les incidences du
projet sur l'environnement (L.122-1-5 IV)
· au respect de
performances énergétiques et environnementales renforcées ou obligation pour les constructions de respecter des critères de qualité renforcée en matière d'infrastructures et réseaux de
communication électronique (L.122-1-5 V).
Normes relatives à la densité d'occupation:
Le SCOT peut fixer des planchers de densité en dessous desquels les PLU ne pourront pas descendre dans des secteurs définis,
selon 3
critères (L.122-1-5 VIII) :
· La desserte par les
transports publics ;
· La présence
d'équipements collectifs;
· La nécessité de
protection environnementale et agricole.
Dans les secteurs ainsi
définis dans lesquels
les règles des plans locaux d'urbanisme seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs,
le PLU deviendrait inopposable passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modificatio
:
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant
l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le
schéma de secteur.
L'innovation est remarquable puisqu'il est institué, lorsque les règles de planchers de densité n'ont pas été prises en compte dans le PLU dans un délai de 24 mois, un mécanisme d'opposabilité
directe du SCOT aux autorisations d'urbanisme. Passé ce délai, une autorisation d'urbanisme ne pourra plus être octroyée ou refusée sur le fondement de dispositions du règlement local relatives à
la densité d'occupation contraires aux dispositions du SCOT.
Le SCOT peut par
ailleurs, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme
doivent imposer une densité minimale de construction (L.122-1-5
IX)
Là encore, on constate
une modification profonde de l'approche de la réglementation d'urbanisme pour contrôler la densification. Il ne s'agit plus seulement de poser des règles de densification à ne pas
dépasser mais bien d'imposer une densité minimale. Autrement dit, sur les secteurs définis, le constructeur sera obligé de construire au minimum la densité imposée par
le SCOT (et retranscrite, normalement, dans le PLU).
Il y a donc une
véritable inversion de l'esprit de la norme qui prévalait jusqu'alors. On passe d'une norme contrôlant le dépassement de densité à une norme imposant une certaine
densité.
2) Changements au niveau
du PLU:
La loi Grenelle II
apporte de nombreuses modifications au régime des PLU concernant la densification et la consommation d'espaces.
Les nouveaux objectifs
:
La loi Grenelle modifie
les termes de l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme fixant les objectifs que doivent poursuivre les documents d'urbanisme (auquel renvoi l'article L.123-1 pour ce qui concerne les
PLU).
La nouvelle rédaction
place le « respect des objectifs du développement durable » en arrière plan de la planification urbaine.
Et le contrôle de la
consommation d'espaces et de la densification est réintégré dans le principe d'équilibre :
" Les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable",
l'équilibre entre
:
a) Le renouvellement
urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement
rural
b) L'utilisation économe
des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ».
On remarque également
que la portée des principes énoncés par l'article L.121-1 est renforcée puisqu'il est énoncé au début de l'article L.123-1 que : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1 ».
Il ne s'agit donc plus «
d'atteindre » ces objectifs, comme dans l'ancienne formulation dudit article, mais de les respecter. Cette modification n'est
pas anodine.
Les nouveaux objectifs
de contrôle de la consommation d'espaces sont intégrés dans les documents le composant :
Le document de
présentation doit présenter entre autres «une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers »et « justifier des objectifs compris dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques
» (L.123-1-2).
Les orientations
d'aménagement et de programmation (qui remplacent les orientations d'aménagement et qui deviennent obligatoires) peuvent comporter « un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants »(L.123-1-4).
Dans le PLU, le PADD
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable) devra comporter la fixation des « objectifs de modération de la consommation de l'espace » (L.123-1-3).
Les nouveaux instruments
du PLU pour atteindre ces objectifs :
La loi donne au PLU la
possibilité d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi (réduction de la consommation des espaces naturels, densification de l'espace bâti et amélioration des performances
énergétiques et environnementales) en lui conférant de nouvelles habilitations, dont la possibilité, comme le SCOT, de prévoir des densités minimales dans certains secteurs.
· « Lorsque les
conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximald'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation »(L.123-1-12).
· Le règlement peut
également « imposer une densité minimale de construction » dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés
qu'il délimite » (art. L.123-1-5 13°
bis)
· "Dans les zones
urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut
être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30
% et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir
d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération".(L.128-1).